RattachementSection III : Collecte et rejet des effluents liquides
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section III : Collecte et rejet des effluents liquides
IdentifiantLEGIARTI000028391402
Texte parentLEGITEXT000028391284
Référencearticle 30 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →
1. Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
2. Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou des obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
3. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
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