Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section IV : Valeurs limites de rejet
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section IV : Valeurs limites de rejet
IdentifiantLEGIARTI000028391410
Texte parentLEGITEXT000028391284
Référencearticle 36 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et à traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par le(s) gestionnaire(s) du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

2. Sous réserve de l'autorisation de raccordement à la station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie du site ne dépassent pas :

3. ― MEST : 600 mg/l ;

4. ― DCO : 2 000 mg/l ;

5. ― hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

6. Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

7. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.

8. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.