Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section II : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section II : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028391330
Texte parentLEGITEXT000028391284
Référencearticle 40 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières.

2. Le nombre de points de mesure les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement. Un point permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu.

3. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

4. La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. A défaut d'une station météorologique utilisée par l'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.