Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section I : Généralités
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000043042788
Texte parentLEGITEXT000028391284
Référencearticle 49 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 50 à 53. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

2. Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse de référence en vigueur sont fixéesdans un avis publié au Journal officiel ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur.

3. Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées.

4. L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélèvement ou contrôle qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043042788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.