Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section II : Tuyauteries de fluides. ― Flexibles
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section II : Tuyauteries de fluides. ― Flexibles
IdentifiantLEGIARTI000028391751
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées.

2. Les flexibles utilisés lors des transferts doivent être entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement doit s'arrêter automatiquement.

3. Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits qui y transitent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.