Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section III : Comportement au feu des locaux
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section III : Comportement au feu des locaux
IdentifiantLEGIARTI000028391752
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

2. ― murs extérieurs REI 60 ;

3. ― murs séparatifs E 30 ;

4. ― planchers/sol REI 30 ;

5. ― portes et fermetures EI 30 ;

6. ― toitures et couvertures de toiture R 30.

7. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

8. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

9. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.