Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000028391775
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 25 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

2. Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser 75 m³/heure ni 75 000 m³/an.

3. L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes et des stocks des produits ou des déchets non dangereux inertes, etc. Afin de limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.

4. Les eaux d'arrosage des pistes non revêtues et les eaux d'arrosage des stockages sont réutilisées chaque fois que possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.