RattachementSection II : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000028391777
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 26 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →
1. L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement d'eau.
2. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de l'installation.
3. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
4. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques.
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