Référencearticle 41 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →
1. La hauteur des points de rejets (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de poussières à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des rejets.
2. Cette hauteur ne peut pas être inférieure à 10 mètres, sauf justification dans le dossier.
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