Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section II : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section II : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028391798
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 41 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. La hauteur des points de rejets (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de poussières à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des rejets.

2. Cette hauteur ne peut pas être inférieure à 10 mètres, sauf justification dans le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.