Arrêté du 10 décembre 2013 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteArrêté du 10 décembre 2013
Rattachement
Section III : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section III : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000028391724
Texte parentLEGITEXT000028391670
Référencearticle 54 de l'arrêté du 10 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. La mesure des eaux pluviales polluées (EPp) est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.

POLLUANTSFRÉQUENCE
DCO (sur effluent non décanté).
Matières en suspension totales.
Hydrocarbures totaux.
Pour les EPp déversées dans une station d'épuration :
― la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation.
Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :
― la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ;
― si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 35, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ;
― si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 35, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus.

2. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028391724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.