Décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1211 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391965
Texte parentLEGITEXT000028391947
Référencearticle 5 du décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 (version du 27 décembre 2013)Légifrance →

1. Au plus tard un an après la date de publication du présent décret, un bilan de la procédure de contre-expertise est réalisé, qui porte notamment sur les dispositions prévues au I de l'article 3.

2. La procédure établie par le présent décret fait l'objet d'une évaluation triennale remise au Premier ministre et transmise au Parlement.

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