1. Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue d'uniforme sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue civile, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 4 du présent arrêté.
Arrêté du 24 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391987
Texte parentLEGITEXT000028391984
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