1. Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.
Arrêté du 24 décembre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028391988
Texte parentLEGITEXT000028391984
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