Arrêté du 19 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2013.

TexteArrêté du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028392031
Texte parentLEGITEXT000028392028
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2013 (version du 28 décembre 2013)Légifrance →

1. Pour l'application, à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

2. a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

3. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 356 € et 534 € ;

4. 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 535 € et 797 € ;

5. 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 798 € et 1 064 € ;

6. 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 065 € ;

7. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 356 € s'élève à 42 € ;

8. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 598 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028392031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.