1. Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.
Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2013 au 15 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1212 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000028392193
Texte parentLEGITEXT000028392120
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