Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

TexteDécret n°2013-1212 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000043471912
Texte parentLEGITEXT000028392120
Référencearticle 4 du décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.

2. Une délibération de la Haute Autorité précise les modalités de fonctionnement du téléservice mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que le format dans lequel les éléments figurant aux annexes 1 à 4 sont déclarés.

3. Les personnes mentionnées au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental adressent également leurs déclarations d'intérêts à l'organe chargé de la déontologie au Conseil économique, social et environnemental contre remise d'un récépissé ou par courrier en recommandé avec avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043471912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.