Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1212 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000028392140
Texte parentLEGITEXT000028392120
Référencearticle 5 du décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 (version du 28 décembre 2013)Légifrance →

1. La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.

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