Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2016.

TexteDécret n°2013-1212 du 23 décembre 2013
RattachementChapitre II : Publication des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000032524831
Texte parentLEGITEXT000028392120
Référencearticle 7 du décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 (version du 15 octobre 2016)Légifrance →

1. Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier ou sur support informatique, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

2. Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.

3. Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu'ils ont consultées sont adressées au président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032524831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.