Arrêté du 19 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2013.

TexteArrêté du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028392696
Texte parentLEGITEXT000028392681
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 décembre 2013 (version du 28 décembre 2013)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission comporte deux parties. La première partie consiste en un entretien avec le jury qui débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus. Elle se poursuit par un échange avec le jury, d'une durée de vingt minutes au plus, qui doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans la première partie du dossier. Elle prend appui sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

2. Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation, les compétences et aptitudes du candidat, acquises au cours de son parcours professionnel, pour répondre aux missions dévolues aux professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

3. La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury. A partir de l'expérience professionnelle décrite dans la seconde partie du dossier défini à l'article 2, le jury détermine un sujet relevant des domaines d'activités des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, pour lequel il demande au candidat d'exposer la façon dont il a concouru à l'élaboration et la réalisation d'objectifs d'insertion sociale et professionnelle des mineurs. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation (durée de la préparation : trente minutes). Elle porte sur la méthodologie, la pédagogie, la connaissance des publics accueillis et de la technologie relative à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée totale de l'épreuve : une heure).

4. L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

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