1. La concentration en constituants des produits destinés au rinçage de la vaisselle doit être telle que le bain de rinçage, obtenu en respectant le mode d'emploi se rapportant à ces produits de rinçage, ne contienne pas plus de 200 mg de constituants par litre de préparation aqueuse destinée à être mise directement au contact de la vaisselle.
Arrêté du 8 septembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1999.
TexteArrêté du 8 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000028392824
Texte parentLEGITEXT000028392811
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