RattachementSection 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000028394211
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 25 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →
1. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
2. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
3. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
4. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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