Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 3 : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000028394117
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 28 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

2. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

3. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

4. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

5. Les eaux de lavage des sols doivent être impérativement collectées. Elles constituent :

6. ― soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions du chapitre VII du présent arrêté ;

7. ― soit des effluents liquides qui doivent alors être gérés comme tels conformément aux dispositions des sections 4 et 5.

8. II. ― Les effluents aqueux issus de l'installation de nettoyage-dégraissage ne peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel.

9. III. ― Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

10. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

11. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028394117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.