Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 4 : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 4 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000028394223
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 35 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.

2. Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

3. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

4. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

5. Pour les substances dangereuses prioritaires (cf. arrêté du 8 juillet 2010) présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028394223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.