Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 5 : Traitement des effluents
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 5 : Traitement des effluents
IdentifiantLEGIARTI000028394224
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 36 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Les installations de prétraitement avant raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

2. Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et le débit et le pH sont mesurés en continu. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

3. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028394224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.