Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000028394138
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 41 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

2. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe I.

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