Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000028394170
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 50 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets dangereux à un tiers.

2. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028394170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.