Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section 3 : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000028394147
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle 52 de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. Quand les effluents sont rejetés dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.

Débit
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j
Température
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j
pH
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j
DCO (sur effluent non décanté)
Semestrielle
Matières en suspension totales
Semestrielle
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
Semestrielle
Azote global
Semestrielle
Phosphore total
Semestrielle
Hydrocarbures totaux
Trimestrielle
Fluor et composés (en F)
Trimestrielle
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)
Trimestrielle
Indice phénols
Trimestrielle
Aluminium et composés (en Al)
Trimestrielle
Fer et composés (en Fe)
Trimestrielle
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

2. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

3. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

4. Les résultats des mesures sont mis à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

5. Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028394147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.