1. Les substances et déchets visées aux articles 44,50 et 52 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Arrêté du 14 décembre 2013 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.
TexteArrêté du 14 décembre 2013
Rattachement
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
- Chapitre VIII : Surveillance des émissions
- Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000028394160
Texte parentLEGITEXT000028393946
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