Arrêté du 14 décembre 2013 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013.

TexteArrêté du 14 décembre 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028394047
Texte parentLEGITEXT000028393946
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 14 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →

1. RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

2. On calcule d'abord la quantité s = k q/c m pour chacun des principaux polluants où :

3. k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;

4. q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;

5. c m est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;

6. c m est égale à c r ― c o où c r est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où c o est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANTVALEUR DE Cr
Oxydes de soufre0,15
Oxydes d'azote0,14
Poussières0,15
Acide chlorhydrique0,05
Composés organiques :
― visés au a du 7° de l'annexe II1
― visés au c du 7° de l'annexe II0,05
Plomb0,0005
Cadmium0,0005

7. En l'absence de mesures de la pollution, c o peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES DE SOUFREOXYDES D'AZOTEPOUSSIÈRES
Zone peu polluée0,010,010,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée0,040,050,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée0,070,100,08

8. Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, c o pourra être négligée.

9. On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

10. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur h p ainsi calculée : h p = s¹/² (R ΔT)-¹/6

11. où

12. s est défini plus haut ;

13. R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

14. +T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

15. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

16. Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement h i et h j sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

17. ― la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (h i + h j + 10) (en mètres) ;

18. ― h i est supérieure à la moitié de h j ;

19. ― h j est supérieure à la moitié de h i .

20. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de h p calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

21. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

22. ― on calcule la valeur h p en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;

23. ― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, notamment abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

24. ― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 h p + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;

25. ― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

26. ― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;

27. ― soit h i l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale d i (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit H i défini comme suit :

28. si d i est inférieure ou égale à 2 h p + 10, H i = h i + 5 ;

29. ― si d i est comprise entre 2 h p + 10 et 10 h p + 50, H i = 5/4 (h i + 5) (1 ― d i /(10 h p + 50)) ;

30. ― soit H p la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

31. ― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs H p et h p .

32. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

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