LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
IdentifiantLEGIARTI000030022857
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

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