1. Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article
Article 107
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. ― AUTRES MESURES
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
IdentifiantLEGIARTI000030022857
Texte parentLEGITEXT000028402464
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.