LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
Egalité des territoires, logement et ville
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Egalité des territoires, logement et ville
IdentifiantLEGIARTI000028402757
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 123 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Loi n° 92-125 du 6 février 1992

3. Art. 7-1

4. II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028402757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.