LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000028402787
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 134 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le I de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3. 2° Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

4. II. ― A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 ».

5. III. ― Le II de l'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

6. 1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

7. « 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

8. « a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;

9. « b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.

10. « L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;

11. 2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :

12. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

13. « 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;

14. b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

15. c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

16. « f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028402787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.