1. I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code du travail
3. Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
4. -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
5. Art. 23
6. A abrogé les dispositions suivantes :
7. -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
8. Art. 134
9. III. (Abrogé)
10. IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
11. 1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
12. 2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
13. 3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
14. V. - (Abrogé)
15. VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.