LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er janvier 2022.

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TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000043828999
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 21 juillet 2021)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code des douanes

3. Art. 265 nonies

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code des douanes

6. Art. 265, Art. 265 bis, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B

7. II.-A.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

8. Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers.

9. B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :

10. 1° 5 € par hectolitre de gazole ;

11. 2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

12. 3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

13. C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd, de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265, de l'article 265 octies D ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

14. 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

15. 2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

16. 3° 0,54 € par millier de kilowattheures de gaz naturel ;

17. 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié.

18. Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

19. D.-(Abrogé)

20. E.-(Abrogé)

21. III.-A abrogé les dispositions suivantes :

22. -Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994

23. Art. 15

24. IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-60 du Code des impositions sur les biens et services et L312-61 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 32 porte depuis un autre texte.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.

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