LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000028402705
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 4 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 83 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° quater est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

4. b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

6. « Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. » ;

7. c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

8. « Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

9. 2° A la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 83

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028402705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.