1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
- C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000028402585
Texte parentLEGITEXT000028402464
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