LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000028402533
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 67 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME

NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

3 564

Diplomatie culturelle et d'influence

3 564

Total

3 564

2. II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

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