LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteLOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Rattachement
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000038885260
Texte parentLEGITEXT000028402464
Référencearticle 68 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

64

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des transports

59

Autorité des marchés financiers

469

Haut Conseil du commissariat aux comptes

50

Haute Autorité de santé

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet

71

Médiateur national de l'énergie

41

Total

2 269

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