Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413255
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 11 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.

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