Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413225
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 13 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― Toute mise à disposition d'un appareil de bronzage est accompagnée d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte :

2. 1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;

3. 2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;

4. 3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

5. 4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.

6. II. ― Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l'avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d'emploi de l'appareil de bronzage prévue à l'article 12.

7. III. ― Le contenu, l'emplacement et la taille de l'avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.