Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413257
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 14 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

2. La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.