1. L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et les attestations de compétence des professionnels amenés à mettre un appareil de bronzage à disposition du public ou à participer à cette mise à disposition. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2016.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique
IdentifiantLEGIARTI000033702134
Texte parentLEGITEXT000028413206
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