Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique
IdentifiantLEGIARTI000028413261
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 16 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.