1. Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique
IdentifiantLEGIARTI000028413261
Texte parentLEGITEXT000028413206
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