Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028413239
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 2 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.

2. Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique. Leur vente au public est interdite.

3. Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028413239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.