RattachementChapitre Ier : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033702120
Texte parentLEGITEXT000028413206
Référencearticle 3 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 (version du 28 décembre 2016)Légifrance →
1. On entend par :
2. 1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;
3. 2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.
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