1. Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413237
Texte parentLEGITEXT000028413206
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