1. L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413249
Texte parentLEGITEXT000028413206
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