1. Lorsqu'il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l'article 7, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d'avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteDécret n°2013-1261 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage
IdentifiantLEGIARTI000028413251
Texte parentLEGITEXT000028413206
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