Décret n°2013-1243 du 23 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028413515
Texte parentLEGITEXT000028413504
Référencearticle 3 du décret n°2013-1243 du 23 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement dans les corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, établie par le ministre chargé des transports avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés au grade de délégué du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

3. III. ― Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières propose aux agents contractuels recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue d'une titularisation dans les corps mentionnés au I en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un nouveau contrat établi sur le fondement du même article reprenant les clauses substantielles de leur précédent contrat. Les services accomplis auprès du ministre chargé des transports sont assimilés à des services accomplis auprès du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières, pour l'application des dispositions du II de l'article 27 précité.

4. IV. ― Les concours professionnels d'accès aux grades d'inspecteur de 2e classe du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et de délégué principal de 2e classe du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

5. V. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 par le ministre chargé des transports pour l'accès aux grades d'avancement du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et aux grades d'avancement du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

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