Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000028413822
Texte parentLEGITEXT000028413784
Référencearticle 2 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. I. ― A La Réunion, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :
2. a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
3. b) Fioul domestique ;
4. c) Pétrole lampant ;
5. d) Gaz de pétrole liquéfié.
6. II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
7. a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
8. b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
9. c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
10. III. ― Les prix maximum mentionnés au II sont :
11. a) Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
12. b) Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
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